Loi du 17 Mars 1915
Sont interdites la fabrication, la vente en gros et au détail ainsi que la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires visées par l'article 15 de la loi du 30 Janvier 1907 et l'article 17 de la loi du 26 Décembre 1908.
Il y eu par la suite un révisement de cette loi autorisant jusqu'à 35mg/l de thuyone dans les boissons alcoolisées.
(voici la loi exact mis en vigeur le 2 Novembre 1988 par l'Aménagement français de la directive européenne)
Article 1 : Sont considérées comme liqueurs similaires à l'absinthe au sens de la loi du 16 mars 1915 susvisée, les boissons alcoolisées présentant :
une quantité de thuyone :
- supérieure à 5 milligrammes par litre de boisson d'un titre alcoométrique volumique inférieur à 25 p. 100 ;
- supérieure à 10 milligrammes par litre de boisson d'un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 25 p. 100 ;
- supérieure à 35 milligrammes par litre de boisson obtenue à partir de plantes ou de parties de plantes amères,
ou une quantité de fenchone supérieure à 5 milligrammes par litre ;
ou une quantité de pino-camphone supérieure à 20 milligrammes par litre.
Article 2 : Le décret du 24 octobre 1922 modifié portant application de la loi du 16 mars 1915 susvisée fixant les caractères des liqueurs similaires de l'absinthe est abrogé.
Source : décret n°88-1024
Enfin, les dernière précision apporter à cette loi :
La loi du 16 Mars 1915 interdit la commercialisation en France, des absinthes et des liqueurs similaires. Le terme "absinthe" ne peut donc être utilisé sur l'étiquetage pour désigner une boisson. Outre les règles fixées dans le règlement communautaire, la composition devra respecter les dispositions suivantes :
1. Concernant les variétés des plantes d'absinthe qui peuvent être employées sans inconvénient pour la santé publique, il convient que le professionnel se réfère au Livre Bleu du Conseil de l'Europe qui comprend une liste positive des substances aromatiques suceptibles d'être utlisées, notamment dans les boissons, avec le cas échéant, leurs limites en principes biologiquement actifs.
2. La composition finale de la boisson devra respecter les teneurs limites en thuyone, fenchone et pino-camphone, fixées par le décret N°88/1024 du 02/11/1988.
3. Sa dénomination de vente devra être du type "boisson spiritueuse ou spiritueux aromatisé à la plante d'absinthe ou aux plantes d'absinthe".
(Voila pourquoi nous avons dis que ce n'est pas de l'Absinthe qui est vendu en France)
Voila cette article (surment ennuyeux pour certain ^^) sera utile pour toute personne voulant se lancer dans la production "d'Absinthe" en France ^^.
Sont interdites la fabrication, la vente en gros et au détail ainsi que la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires visées par l'article 15 de la loi du 30 Janvier 1907 et l'article 17 de la loi du 26 Décembre 1908.
Il y eu par la suite un révisement de cette loi autorisant jusqu'à 35mg/l de thuyone dans les boissons alcoolisées.
(voici la loi exact mis en vigeur le 2 Novembre 1988 par l'Aménagement français de la directive européenne)
Article 1 : Sont considérées comme liqueurs similaires à l'absinthe au sens de la loi du 16 mars 1915 susvisée, les boissons alcoolisées présentant :
une quantité de thuyone :
- supérieure à 5 milligrammes par litre de boisson d'un titre alcoométrique volumique inférieur à 25 p. 100 ;
- supérieure à 10 milligrammes par litre de boisson d'un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 25 p. 100 ;
- supérieure à 35 milligrammes par litre de boisson obtenue à partir de plantes ou de parties de plantes amères,
ou une quantité de fenchone supérieure à 5 milligrammes par litre ;
ou une quantité de pino-camphone supérieure à 20 milligrammes par litre.
Article 2 : Le décret du 24 octobre 1922 modifié portant application de la loi du 16 mars 1915 susvisée fixant les caractères des liqueurs similaires de l'absinthe est abrogé.
Source : décret n°88-1024
Enfin, les dernière précision apporter à cette loi :
La loi du 16 Mars 1915 interdit la commercialisation en France, des absinthes et des liqueurs similaires. Le terme "absinthe" ne peut donc être utilisé sur l'étiquetage pour désigner une boisson. Outre les règles fixées dans le règlement communautaire, la composition devra respecter les dispositions suivantes :
1. Concernant les variétés des plantes d'absinthe qui peuvent être employées sans inconvénient pour la santé publique, il convient que le professionnel se réfère au Livre Bleu du Conseil de l'Europe qui comprend une liste positive des substances aromatiques suceptibles d'être utlisées, notamment dans les boissons, avec le cas échéant, leurs limites en principes biologiquement actifs.
2. La composition finale de la boisson devra respecter les teneurs limites en thuyone, fenchone et pino-camphone, fixées par le décret N°88/1024 du 02/11/1988.
3. Sa dénomination de vente devra être du type "boisson spiritueuse ou spiritueux aromatisé à la plante d'absinthe ou aux plantes d'absinthe".
(Voila pourquoi nous avons dis que ce n'est pas de l'Absinthe qui est vendu en France)
Voila cette article (surment ennuyeux pour certain ^^) sera utile pour toute personne voulant se lancer dans la production "d'Absinthe" en France ^^.


